fbpx

Suivant l'article 585 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), si une personne prétend avoir subi des dommages matériels* ou s'être infligée, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle veut réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les quinze (15) jours de la date de tel accident ou dommage, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité, sous peine de refus de la réclamation. IMPORTANT : Un avis donné par téléphone ou oralement ne constitue pas un avis suffisant au sens de la Loi sur les cités et villes.

L'avis écrit peut être donné à l'aide du formulaire en ligne. Il doit être transmis par courriel à info@beaconsfield.ca ou déposé en personne ou par courrier à l'adresse indiquée ci-bas. IMPORTANT : ll est de votre responsabilité de vérifier la réception d'un document envoyé par courriel ou par la poste.

L'avis doit être donné dans le délai de 15 jours énoncé ci-dessus et comprendre :

  • le nom et le prénom du réclamant;
  • l'adresse du réclamant;
  • le numéro de téléphone et/ou le courriel du réclamant;
  • la cause du dommage;
  • la date et l'endroit où le dommage s'est produit;
  • les détails de la réclamation;
  • des photos, si possible;
  • la facture de réparation ou de remplacement, si disponible.

Bureau du Greffier
Ville de Beaconsfield
303, boulevard Beaconsfield
Beaconsfield (Québec) H9W 4A7

Téléphone : 514 428-4420

Il est suggéré d’aviser votre compagnie d’assurance personnelle, le cas échéant, de tout dommage subis.

icon_PDF_iconFormulaire - Avis de réclamation

*La notion de « dommage matériel » fait référence autant à des dommages à un bien mobilier (p. ex. une automobile) qu'à des dommages à un bien immobilier (p. ex. une maison). Il doit exister un lien direct entre la faute et le dommage pour que la responsabilité de la municipalité soit reconnue.

Cas où la municipalité ne peut être tenue responsable des dommages

La Loi sur les cités et villes (ci-après « LCV ») exonère la municipalité dans certains cas : 

Objet Disposition de la LCV Description
Objet sur la chaussée

 604.1 al. 1

 

• « La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable (...) », que cet objet provienne ou non d'un véhicule automobile ou qu'il soit projeté par celui-ci.

• Par « objet », on entend un objet étranger à la chaussée (p. ex. : un madrier provenant d'un chantier de construction sur le côté de la rue).

• Les dommages peuvent être causés, entre autres, à un véhicule automobile, une moto ou une bicyclette.

• Par « chaussée », on entend les rues, ruelles et trottoirs.

     
 État de la chaussée

 604. al. 2

 

• «[La municipalité] n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule ».

• Il est toujours possible de faire une réclamation pour tous dommages causés à des pièces autres qu'aux pneus et au système de suspension d'un véhicule.

• L'expression « état de la chaussée » comprend notamment les nids-de-poule, de même que les couvercles de puisard et les trous d'homme surélevés.

     

Absence de la clôture

 

604.2

 

 • « La municipalité n'est pas responsable du préjudice résultant de l'absence de clôture entre l'emprise d'une rue, d'une route ou d'une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu ».
     
Faute d'un entrepreneur
 604.3  • « La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés ».

• L'exonération vise également les contrats octroyés à des entrepreneurs par la municipalité.

     
Neige ou glace
 585 para 7  • « Aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité ».
     
 Refoulement d'égout
 585 para 8  • « Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets ».

• Cette exonération vise autant les refoulements d'égout pluvial que sanitaire.

     
Expiration du délai
 585 para 1 • « Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété (...) [l'] avis (...) doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours [de l'incident], faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. »
   

 

Absence de clapet:

Dans certains cas, la Ville n'est pas responsable des dommages causés par l'eau en l'absence d'un clapet anti-retour en bon état de fonctionnement.

Cas de dommages causés à une automobile:

Il est important de noter que, dans le cas de dommages causés à une automobile à la suite d'un incident impliquant aussi un véhicule appartenant à la Ville, il s'agit alors d'un accident automobile auquel s'applique la Loi sur l'assurance automobile du Québec ainsi que la convention d'indemnisation directe. Dans de telles circonstances, le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident automobile ne peut être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. La victime du dommage ne peut donc pas s'adresser directement à la Ville pour réclamer les dommages subis.

Délai de traitement d'une réclamation

En moyenne de deux à trois mois.

Poursuite en dommages-intérêts

Si la municipalité refuse de vous dédommager, il vous est possible de présenter une requête en dommages devant la Cour des petites créances si le montant réclamé est inférieur à 15 000 $. Si le montant est supérieur à 15 000 $, le réclamant pourra confier son dossier à l'avocat de son choix.

La prescription prévue par la loi pour intenter une action en dommages-intérêts contre la municipalité est de :

  • six mois suivant la date de l'événement pour les dommages matériels;
  • trois ans à compter du jour où le droit de poursuite a pris naissance pour les dommages corporels.

Prenez note qu'il est de votre responsabilité de voir à respecter les délais de prescription prévus par la Loi sur les cités et villes et les Code civil du Québec. À noter que les négociations avec la Ville n'ont pas pour effet d'interrompre les délais de prescription. 

Le lecteur doit, en tout temps, se référer au texte de la loi applicable.